M-35.1, r. 233 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec

Texte complet
1. Tout producteur d’œufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’œufs du Québec une contribution de 0,2794 $ par pondeuse et par semaine moins les redevances payables aux Producteurs d’œufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les œufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même semaine, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,1845 $ par pondeuse et par semaine, moins les redevances payables aux Producteurs d’œufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les œufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même semaine parce qu’il fait sa propre mise en marché, exploite un troupeau de moins de 6 000 pondeuses et qu’il n’est pas un classificateur visé par la Convention de mise en marché des œufs de consommation du Québec ou une sentence arbitrale qui en tient lieu.
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucune contribution pour les œufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins ou produits par un producteur qui exploite un troupeau de moins de 100 pondeuses.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191, a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1; Décision 11245, a. 1; Décision 11283, a. 1; Décision 11362, a. 1; Décision 11397, a. 1; Décision 11445, a. 1; Décision 11645, a. 1; Décision 11666, a. 1; Décision 11928, a. 1; Décision 11974, a. 1; Décision 12163, a. 1; Décision 12182, a. 1; Décision 12330, a. 1; Décision 12380, a. 1; Décision 12428, a. 1; Décision 12475, a. 1.
1. Tout producteur d’œufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’œufs du Québec une contribution de 0,2182 $ par pondeuse et par semaine moins les redevances payables aux Producteurs d’œufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les œufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même semaine, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,1455 $ par pondeuse et par semaine, moins les redevances payables aux Producteurs d’œufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les œufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même semaine parce qu’il fait sa propre mise en marché, exploite un troupeau de moins de 6 000 pondeuses et qu’il n’est pas un classificateur visé par la Convention de mise en marché des œufs de consommation du Québec ou une sentence arbitrale qui en tient lieu.
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucune contribution pour les œufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins ou produits par un producteur qui exploite un troupeau de moins de 100 pondeuses.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191, a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1; Décision 11245, a. 1; Décision 11283, a. 1; Décision 11362, a. 1; Décision 11397, a. 1; Décision 11445, a. 1; Décision 11645, a. 1; Décision 11666, a. 1; Décision 11928, a. 1; Décision 11974, a. 1; Décision 12163, a. 1; Décision 12182, a. 1; Décision 12330, a. 1; Décision 12380, a. 1; Décision 12428, a. 1.
1. Tout producteur d’œufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’œufs du Québec une contribution de 0,1672 $ par pondeuse et par semaine moins les redevances payables aux Producteurs d’œufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les œufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même semaine, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,1104 $ par pondeuse et par semaine, moins les redevances payables aux Producteurs d’œufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les œufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même semaine parce qu’il fait sa propre mise en marché, exploite un troupeau de moins de 6 000 pondeuses et qu’il n’est pas un classificateur visé par la Convention de mise en marché des œufs de consommation du Québec ou une sentence arbitrale qui en tient lieu.
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucune contribution pour les œufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins ou produits par un producteur qui exploite un troupeau de moins de 100 pondeuses.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191, a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1; Décision 11245, a. 1; Décision 11283, a. 1; Décision 11362, a. 1; Décision 11397, a. 1; Décision 11445, a. 1; Décision 11645, a. 1; Décision 11666, a. 1; Décision 11928, a. 1; Décision 11974, a. 1; Décision 12163, a. 1; Décision 12182, a. 1; Décision 12330, a. 1; Décision 12380, a. 1.
1. Tout producteur d’œufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’œufs du Québec une contribution de 0,1569 $ par pondeuse et par semaine moins les redevances payables aux Producteurs d’œufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les œufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même semaine, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,1036 $ par pondeuse et par semaine, moins les redevances payables aux Producteurs d’œufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les œufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même semaine parce qu’il fait sa propre mise en marché, exploite un troupeau de moins de 6 000 pondeuses et qu’il n’est pas un classificateur visé par la Convention de mise en marché des œufs de consommation du Québec ou une sentence arbitrale qui en tient lieu.
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucune contribution pour les œufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins ou produits par un producteur qui exploite un troupeau de moins de 100 pondeuses.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191, a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1; Décision 11245, a. 1; Décision 11283, a. 1; Décision 11362, a. 1; Décision 11397, a. 1; Décision 11445, a. 1; Décision 11645, a. 1; Décision 11666, a. 1; Décision 11928, a. 1; Décision 11974, a. 1; Décision 12163, a. 1; Décision 12182, a. 1; Décision 12330, a. 1.
1. Tout producteur d’œufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’œufs du Québec une contribution de 0,2692 $ par pondeuse et par semaine moins les redevances payables aux Producteurs d’œufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les œufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même semaine, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,1777 $ par pondeuse et par semaine, moins les redevances payables aux Producteurs d’œufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les œufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même semaine parce qu’il fait sa propre mise en marché, exploite un troupeau de moins de 6 000 pondeuses et qu’il n’est pas un classificateur visé par la Convention de mise en marché des œufs de consommation du Québec ou une sentence arbitrale qui en tient lieu.
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucune contribution pour les œufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins ou produits par un producteur qui exploite un troupeau de moins de 100 pondeuses.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191, a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1; Décision 11245, a. 1; Décision 11283, a. 1; Décision 11362, a. 1; Décision 11397, a. 1; Décision 11445, a. 1; Décision 11645, a. 1; Décision 11666, a. 1; Décision 11928, a. 1; Décision 11974, a. 1; Décision 12163, a. 1; Décision 12182, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,9544 $ par pondeuse et par période de production moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,6300 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période parce qu’il fait sa propre mise en marché, exploite un troupeau de moins de 6 000 pondeuses et qu’il n’est pas un classificateur visé par la Convention de mise en marché des œufs de consommation du Québec ou une sentence arbitrale qui en tient lieu.
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucune contribution pour les oeufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins ou produits par un producteur qui exploite un troupeau de moins de 100 pondeuses.
On entend par:
«période de production», la période définie à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
«année de production», le laps de temps compris entre le premier jour de la première période de production d’une année jusqu’au jour de la dernière période de production de cette même année.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191, a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1; Décision 11245, a. 1; Décision 11283, a. 1; Décision 11362, a. 1; Décision 11397, a. 1; Décision 11445, a. 1; Décision 11645, a. 1; Décision 11666, a. 1; Décision 11928, a. 1; Décision 11974, a. 1; Décision 12163, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,9544 $ par pondeuse et par période de production moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,6300 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période parce qu’il fait sa propre mise en marché et exploite un troupeau d’au plus 3 000 pondeuses.
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucune contribution pour les oeufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins ou produits par un producteur qui exploite un troupeau de moins de 100 pondeuses.
On entend par:
«période de production», la période définie à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
«année de production», le laps de temps compris entre le premier jour de la première période de production d’une année jusqu’au jour de la dernière période de production de cette même année.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191, a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1; Décision 11245, a. 1; Décision 11283, a. 1; Décision 11362, a. 1; Décision 11397, a. 1; Décision 11445, a. 1; Décision 11645, a. 1; Décision 11666, a. 1; Décision 11928, a. 1; Décision 11974, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,8523 $ par pondeuse et par période de production moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,5627 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période parce qu’il fait sa propre mise en marché et exploite un troupeau d’au plus 3 000 pondeuses.
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucune contribution pour les oeufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins ou produits par un producteur qui exploite un troupeau de moins de 100 pondeuses.
On entend par:
«période de production», la période définie à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
«année de production», le laps de temps compris entre le premier jour de la première période de production d’une année jusqu’au jour de la dernière période de production de cette même année.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1; Décision 11245, a. 1; Décision 11283, a. 1; Décision 11362, a. 1; Décision 11397, a. 1; Décision 11445, a. 1; Décision 11645, a. 1; Décision 11666, a. 1; Décision 11928, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,8360 $ par pondeuse et par période de production moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,5519 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période parce qu’il fait sa propre mise en marché et exploite un troupeau d’au plus 3 000 pondeuses.
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucune contribution pour les oeufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins ou produits par un producteur qui exploite un troupeau de moins de 100 pondeuses.
On entend par:
«période de production», la période définie à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
«année de production», le laps de temps compris entre le premier jour de la première période de production d’une année jusqu’au jour de la dernière période de production de cette même année.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1; Décision 11245, a. 1; Décision 11283, a. 1; Décision 11362, a. 1; Décision 11397, a. 1; Décision 11445, a. 1; Décision 11645, a. 1; Décision 11666, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,8014 $ par pondeuse et par période de production moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,5292 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période parce qu’il:
a)  exploite un troupeau d’au plus 250 pondeuses dans sa propre exploitation avicole conformément au troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239);
b)  fait sa propre mise en marché et détient un quota de moins de 3 000 unités à titre de titulaire ou de titulaire d’un droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 ou en vertu de l’un des programmes prévus aux chapitres V ou VI.1 de la partie II du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucune contribution pour les oeufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins.
On entend par:
«période de production», la période définie à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
«année de production», le laps de temps compris entre le premier jour de la première période de production d’une année jusqu’au jour de la dernière période de production de cette même année.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1; Décision 11245, a. 1; Décision 11283, a. 1; Décision 11362, a. 1; Décision 11397, a. 1; Décision 11445, a. 1; Décision 11645, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,6057 $ par pondeuse et par période de production moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,40 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période parce qu’il:
a)  exploite un troupeau d’au plus 250 pondeuses dans sa propre exploitation avicole conformément au troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239);
b)  fait sa propre mise en marché et détient un quota de moins de 3 000 unités à titre de titulaire ou de titulaire d’un droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 ou en vertu de l’un des programmes prévus aux chapitres V ou VI.1 de la partie II du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucune contribution pour les oeufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins.
On entend par:
«période de production», la période définie à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
«année de production», le laps de temps compris entre le premier jour de la première période de production d’une année jusqu’au jour de la dernière période de production de cette même année.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1; Décision 11245, a. 1; Décision 11283, a. 1; Décision 11362, a. 1; Décision 11397, a. 1; Décision 11445, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,6605 $ par pondeuse et par période de production moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,4362 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période parce qu’il:
a)  exploite un troupeau d’au plus 250 pondeuses dans sa propre exploitation avicole conformément au troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239);
b)  fait sa propre mise en marché et détient un quota de moins de 3 000 unités à titre de titulaire ou de titulaire d’un droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 ou en vertu de l’un des programmes prévus aux chapitres V ou VI.1 de la partie II du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucune contribution pour les oeufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins.
On entend par:
«période de production», la période définie à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
«année de production», le laps de temps compris entre le premier jour de la première période de production d’une année jusqu’au jour de la dernière période de production de cette même année.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1; Décision 11245, a. 1; Décision 11283, a. 1; Décision 11362, a. 1; Décision 11397, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,6996 $ par pondeuse et par période de production moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,4620 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période parce qu’il:
a)  exploite un troupeau d’au plus 250 pondeuses dans sa propre exploitation avicole conformément au troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239);
b)  fait sa propre mise en marché et détient un quota de moins de 3 000 unités à titre de titulaire ou de titulaire d’un droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 ou en vertu de l’un des programmes prévus aux chapitres V ou VI.1 de la partie II du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucune contribution pour les oeufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins.
On entend par:
«période de production», la période définie à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
«année de production», le laps de temps compris entre le premier jour de la première période de production d’une année jusqu’au jour de la dernière période de production de cette même année.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1; Décision 11245, a. 1; Décision 11283, a. 1; Décision 11362, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,7386 $ par pondeuse et par période de production moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,4878 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période parce qu’il:
a)  exploite un troupeau d’au plus 250 pondeuses dans sa propre exploitation avicole conformément au troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239);
b)  fait sa propre mise en marché et détient un quota de moins de 3 000 unités à titre de titulaire ou de titulaire d’un droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 ou en vertu de l’un des programmes prévus aux chapitres V ou VI.1 de la partie II du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucune contribution pour les oeufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins.
On entend par:
«période de production», la période définie à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
«année de production», le laps de temps compris entre le premier jour de la première période de production d’une année jusqu’au jour de la dernière période de production de cette même année.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1; Décision 11245, a. 1; Décision 11283, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,7386 $ par pondeuse et par période de production moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,4878 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période parce qu’il:
a)  exploite un troupeau d’au plus 250 pondeuses dans sa propre exploitation avicole conformément au troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239);
b)  fait sa propre mise en marché et détient un quota de moins de 3 000 unités à titre de titulaire ou de titulaire d’un droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 ou en vertu de l’un des programmes prévus aux chapitres V ou VI.1 de la partie II du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
2°  une contribution de 3 $ par année de production et par pondeuse visée par le quota attribué à un producteur en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
3°  aucune contribution pour les oeufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins.
On entend par:
«période de production», la période définie à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
«année de production», le laps de temps compris entre le premier jour de la première période de production d’une année jusqu’au jour de la dernière période de production de cette même année.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1; Décision 11245, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,5822 $ par pondeuse et par période de production moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,3845 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période parce qu’il:
a)  exploite un troupeau d’au plus 250 pondeuses dans sa propre exploitation avicole conformément au troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239);
b)  fait sa propre mise en marché et détient un quota de moins de 3 000 unités à titre de titulaire ou de titulaire d’un droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 ou en vertu de l’un des programmes prévus aux chapitres V ou VI.1 de la partie II du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
2°  une contribution de 3 $ par année de production et par pondeuse visée par le quota attribué à un producteur en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
3°  aucune contribution pour les oeufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins.
On entend par:
«période de production», la période définie à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
«année de production», le laps de temps compris entre le premier jour de la première période de production d’une année jusqu’au jour de la dernière période de production de cette même année.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1; Décision 10963, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,4452 $ par pondeuse et par période de production moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période, à moins que l’une des contributions suivantes s’appliquent:
1°  une contribution de 0,2940 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par un producteur durant la même période parce qu’il:
a)  exploite un troupeau d’au plus 250 pondeuses dans sa propre exploitation avicole conformément au troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239);
b)  fait sa propre mise en marché et détient un quota de moins de 3 000 unités à titre de titulaire ou de titulaire d’un droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 ou en vertu de l’un des programmes prévus aux chapitres V ou VI.1 de la partie II du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
2°  une contribution de 3 $ par année de production et par pondeuse visée par le quota attribué à un producteur en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
3°  aucune contribution pour les oeufs produits en vertu d’un contingent spécial émis au producteur aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins.
On entend par:
«période de production», la période définie à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
«année de production», le laps de temps compris entre le premier jour de la première période de production d’une année jusqu’au jour de la dernière période de production de cette même année.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1; Décision 10893, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,4452 $ par pondeuse et par période de production, ou, dans le cas d’un producteur visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239), une contribution de 0,2940 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par ce producteur durant la même période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) quant aux pondeuses visées par ce quota.
Malgré le premier alinéa, un producteur titulaire d’un contingent spécial aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins est exempté du paiement de la contribution pour les oeufs produits en vertu de son contingent spécial.
L’expression «période de production» a le même sens que celui prévu à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,5822 $ par pondeuse et par période de production, ou, dans le cas d’un producteur visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239), une contribution de 0,3845 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par ce producteur durant la même période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) quant aux pondeuses visées par ce quota.
Malgré le premier alinéa, un producteur titulaire d’un contingent spécial aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins est exempté du paiement de la contribution pour les oeufs produits en vertu de son contingent spécial.
L’expression «période de production» a le même sens que celui prévu à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,6630 $ par pondeuse et par période, ou, dans le cas d’un producteur visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239), une contribution de 0,4878 $ par pondeuse par période, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par ce producteur durant la même période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) quant aux pondeuses visées par ce quota.
Malgré le premier alinéa, un producteur titulaire d’un contingent spécial aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins est exempté du paiement de la contribution pour les oeufs produits en vertu de son contingent spécial.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,7387 $ par pondeuse et par période, ou, dans le cas d’un producteur visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239), une contribution de 0,4878 $ par pondeuse par période, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par ce producteur durant la même période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) quant aux pondeuses visées par ce quota.
Malgré le premier alinéa, un producteur titulaire d’un contingent spécial aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins est exempté du paiement de la contribution pour les oeufs produits en vertu de son contingent spécial.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec une contribution de 0,7387 $ par pondeuse et par période, ou, dans le cas d’un producteur visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239), une contribution de 0,4878 $ par pondeuse par période, moins les redevances payables à Les producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par ce producteur durant la même période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) quant aux pondeuses visées par ce quota.
Malgré le premier alinéa, un producteur titulaire d’un contingent spécial aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins est exempté du paiement de la contribution pour les oeufs produits en vertu de son contingent spécial.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec une contribution de 0,7387 $ par pondeuse et par période, moins les redevances payables à Les producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par ce producteur durant la même période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) quant aux pondeuses visées par ce quota.
Malgré le premier alinéa, un producteur titulaire d’un contingent spécial aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins est exempté du paiement de la contribution pour les oeufs produits en vertu de son contingent spécial.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec une contribution de 0,7505 $ par pondeuse et par période, moins les redevances payables à Les producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par ce producteur durant la même période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) quant aux pondeuses visées par ce quota.
Malgré le premier alinéa, un producteur titulaire d’un contingent spécial aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins est exempté du paiement de la contribution pour les oeufs produits en vertu de son contingent spécial.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1.